J.O. 76 du 30 mars 2004
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Arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs
NOR : AGRG0400190A
La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 253-1 à L. 253-11 ;
Vu le décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié relatif à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole du 18 décembre 2002 ;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires en date du 28 mars 2003,
Arrêtent :
Article 1
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Abeilles », le groupe des apoïdes ;
« Exsudat », le miellat, sécrétion sucrée produite par les insectes sur les plantes, et le nectar extrafloral des plantes, qui sont récoltées par les abeilles ;
« Floraison », la période végétative s'étendant de l'ouverture des premières fleurs d'un groupement végétal jusqu'à la fin de la chute des pétales des dernières fleurs de ce même groupement.Article 2
En vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les traitements réalisés au moyen d'insecticides et d'acaricides sont interdits durant toute la période de floraison, et pendant la période de production d'exsudats, quels que soient les produits et l'appareil applicateur utilisés, sur tous les peuplements forestiers et toutes les cultures visités par ces insectes.Article 3
Lorsque des plantes en fleurs ou en période de production d'exsudats se trouvent sous des arbres ou à l'intérieur d'une zone agricole utile destinés à être traités par des insecticides ou acaricides, leurs parties aériennes doivent être détruites ou rendues non attractives pour les abeilles avant le traitement.Article 4
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, seuls peuvent être utilisés durant la ou les périodes concernées mentionnées à l'article 2, les insecticides et les acaricides dont l'autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 253-1 du code rural, porte l'une des mentions suivantes :
- « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles » ;
- « emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles » ;
- « emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles ».Article 5
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder l'autorisation d'apposer une des mentions prévues à l'article 4 sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole.
Cette proposition est fondée sur l'évaluation d'un dossier dans les conditions prévues à l'article 16-I de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.
Ce dossier doit comporter les informations prévues par le formulaire CERFA 50858, et notamment des essais réalisés conformément aux recommandations de la Commission des essais biologiques. Toutes informations détenues par le demandeur et susceptibles de contribuer à la naissance et à l'évaluation du risque sur les abeilles dans le cadre de la demande doivent être jointes au dossier.Article 6
Le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une des mentions prévues à l'article 4 si les éléments fournis sont incomplets ou mettent en évidence un risque inacceptable pour la santé des abeilles, pour les usages agricoles et les conditions d'emploi revendiqués.
Il procède de la même manière au retrait d'une des mentions prévues à l'article 4 dès lors qu'une des conditions ayant justifié sa délivrance n'est plus satisfaite.Article 7
La décision d'autorisation de mise sur le marché doit préciser, le cas échéant, la mention prévue à l'article 4, en indiquant les usages agricoles concernés par cette autorisation.Article 8
Le remplacement des mentions figurant sur les emballages de produits phytopharmaceutiques à la date de publication du présent arrêté s'effectue dans les conditions suivantes :
- pour les usages autorisés « en floraison », remplacer par la mention : « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles » ;
- pour les usages autorisés « durant la période de production de miellat », remplacer par la mention : « emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles » ;
- pour les usages autorisés « en floraison et durant la période de production de miellat », remplacer par la mention : « emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles ».
Un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté est accordé aux détenteurs d'autorisations de mise sur le marché pour mettre leurs étiquettes en conformité avec les présentes dispositions.Article 9
Le titre II de l'arrêté du 25 février 1975 susvisé est abrogé.Article 10
Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
T. Trouvé
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq